Article 712-14 – Code de procédure pénale

Article 712-14 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 712-14

Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ou son président ait statué. L’affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 712-14 CPP: en appel des décisions d’application des peines, la règle est l’absence d’effet suspensif, et la jurisprudence en contrôle strictement les délais et formalités de notification, le point de départ courant de la notification et non du prononcé. Lorsque le ministère public sollicite un effet suspensif, le premier président vérifie la régularité de l’appel et la notification aux parties dans des délais très brefs, à peine d’irrecevabilité. Enfin, si la notification n’est pas comprise par le condamné (ex. absence de traduction), le délai d’appel ne court pas, ce qui protège l’effectivité des droits de la défense.


Jurisprudence citant cet article

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