Article 712-19 – Code de procédure pénale

Article 712-19 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 712-19

En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné. L’ordonnance d’incarcération provisoire peut être prise par le juge d’application des peines du lieu où se trouve le condamné. A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 712-19 CPP par la jurisprudence:

L’incarcération provisoire est admise en cas de manquements caractérisés aux obligations d’un aménagement ou d’un suivi, après avis du parquet, par le JAP compétent du lieu où se trouve le condamné; la mesure doit être motivée et proportionnée, à titre conservatoire.

Le débat contradictoire doit se tenir dans les 15 jours (1 mois devant le TAP), à défaut la remise en liberté est de droit sauf autre cause de détention; les décisions sont censurées si les délais ou la motivation font défaut.

Le mécanisme vaut aussi quand la juridiction a fixé un maximum d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations liées à des peines alternatives ou complémentaires.


Jurisprudence citant cet article

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