Article 712-21 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 712-21
Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans. Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 712-21 CPP:
Les juridictions de l’application des peines annulent ou refusent les aménagements lorsqu’il manque l’expertise psychiatrique préalable requise, et exigent la double expertise pour les crimes sur mineur de 15 ans, à peine d’irrégularité.
Pour les infractions 706-47, elles contrôlent que l’expertise motive spécifiquement le risque de récidive et censurent les décisions insuffisamment motivées sur ce point.
Le refus de débuter ou de poursuivre le traitement prescrit est traité comme une violation des obligations, justifiant suspension, incarcération provisoire, retrait ou révocation de la mesure selon 712-17 à 712-20.
Jurisprudence citant cet article
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