Article 712-23 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 712-23
Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent chapitre. Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’expertise prévue par l’article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l’accord du procureur de la République, soit en raison de l’existence dans le dossier du condamné d’une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l’intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 720-1-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 712-23 CPP en pratique: les juridictions de l’application des peines l’utilisent comme base de renvoi au décret pour encadrer les expertises prévues à l’art. 712-21, notamment les cas où l’expertise peut être dispensée avec l’accord du procureur.
Le contrôle du juge est surtout procédural: vérifier l’existence de l’accord du parquet, l’appartenance de l’infraction à la liste réglementaire et une motivation concrète sur la personnalité ou la situation médicale du condamné.
À défaut d’un de ces garde‑fous, les décisions d’aménagement (ou de permission) encourent l’annulation pour erreur de droit ou d’insuffisance de motivation.
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