Article 712-3 – Code de procédure pénale

Article 712-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 712-3

Dans le ressort de chaque cour d’appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l’application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l’application des peines est composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l’application des peines du ressort de la cour. Dans les départements d’outre-mer, un membre au moins du tribunal de l’application des peines est juge de l’application des peines. Dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France, un tribunal de l’application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d’au moins un juge de l’application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l’application des peines peut être composé d’un seul membre, juge de l’application des peines. Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 712-3 CPP: La jurisprudence en fait une règle de compétence et d’attribution du juge de l’application des peines et, le cas échéant, du TAP, pour statuer sur les modalités d’exécution et les aménagements des peines. Les juges exigent une motivation concrète et individualisée, fondée sur la personnalité, la situation et le parcours d’exécution du condamné, à peine de censure pour défaut de base légale. L’incompétence matérielle ou territoriale entraîne l’irrecevabilité ou l’annulation, et le respect du contradictoire est impératif. Le contrôle de cassation porte classiquement sur la motivation, la qualification juridique et l’absence de dénaturation des éléments du dossier.


Jurisprudence citant cet article

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