Article 712-4 – Code de procédure pénale

Article 712-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 712-4

Les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants. Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 712-4 CPP par la jurisprudence:

Les juridictions exigent que le JAP motive concrètement ses décisions d’application des peines, au regard de la personnalité, du parcours d’exécution et des objectifs de prévention de la récidive; à défaut, la chambre de l’application des peines censure pour insuffisance de motivation.

Le débat contradictoire est la règle pour les décisions sensibles, avec information et recueil des observations des parties et avis des services concernés; lorsque la loi l’impose, la commission de l’application des peines est consultée préalablement.

En pratique, sont annulées les décisions qui ne retracent pas les éléments individualisés du dossier ou qui n’explicitent pas le choix entre les modalités possibles d’exécution de la peine.


Jurisprudence citant cet article

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