Article 713-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-1
Lorsque, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une personne détenue en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l’exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à 713-6.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 713-1 CPP sert de porte d’entrée pour exécuter en France des décisions de confiscation prononcées dans un autre État membre de l’UE. Les juridictions françaises vérifient classiquement la régularité formelle de la demande, la compétence de l’État d’origine et le respect des droits de la défense, puis apprécient la compatibilité avec l’ordre public et la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété. Elles s’assurent aussi de l’existence d’un lien suffisant avec des biens situés en France et de l’absence d’irrégularité manifeste avant d’ordonner les mesures d’exécution. En cas de doute, l’exécution peut être refusée ou limitée, avec motivation renforcée.
Jurisprudence citant cet article
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