Article 713-11 – Code de procédure pénale

Article 713-11 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-11

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement l’autorité compétente de l’Etat d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’Etat d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision. Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 713-11 CPP:

La jurisprudence vérifie que le parquet informe sans délai et par écrit l’autorité étrangère de tout retrait, modification ou suspension de la confiscation, afin d’ajuster l’exécution à l’étranger.

Elle exige une traçabilité écrite et la précision du reliquat quand l’exécution est partielle, pour éviter tout double recouvrement et coordonner les transferts d’avoirs.

À défaut d’information adéquate, les juges tirent les conséquences sur l’exécution (interruption, restitution, ou adaptation), la charge de l’initiative et de la preuve pesant sur le ministère public.


Jurisprudence citant cet article

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