Article 713-16 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-16
S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 713-16 CPP: en pratique, le tribunal correctionnel veille au respect du contradictoire avant d’exécuter une confiscation prononcée par un autre État membre, en entendant le condamné et toute personne susceptible d’avoir des droits sur le bien, éventuellement par commission rogatoire.
La jurisprudence encadre ce contrôle sur l’exécution sans réexaminer le fond de la décision étrangère, tout en vérifiant que les tiers ont pu faire valoir leurs droits et être assistés par avocat.
Un manquement aux droits d’audience peut entraîner une censure si un grief est caractérisé, mais l’essentiel du débat porte sur la portée de l’exécution et la protection effective des titulaires de droits sur les biens confisqués.
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