Article 713-18 – Code de procédure pénale

Article 713-18 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-18

Dès que le motif du sursis à statuer n’existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l’exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 713-18 CPP: en pratique, dès que la cause du sursis disparaît (par exemple, décision devenue définitive dans l’État d’émission ou issue connue d’un recours), le tribunal correctionnel reprend la main et statue uniquement sur l’exécution de la confiscation, sans rouvrir le fond de la décision étrangère.

Les juridictions rappellent que le contrôle est circonscrit aux modalités d’exécution et de coopération, non à la validité du jugement de confiscation.

L’information de l’autorité de l’État d’émission par le parquet est une formalité de traçabilité qui n’entrave pas la reprise des opérations d’exécution, sauf grief démontré.


Jurisprudence citant cet article

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