Article 713-22 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-22
L’exécution d’une décision de confiscation peut être refusée dans l’un des cas suivants : 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ; 2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’Etat d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 713-22 CPP:
Les juridictions d’exécution vérifient d’abord les conditions légales de reconnaissance d’une décision de confiscation rendue par un autre État membre, notamment la conformité formelle (certificat), la double incrimination et les motifs de refus limitativement énumérés.
La confiscation étrangère est « traduite » en mesure exécutoire équivalente en droit français, sous le contrôle du juge, qui veille au respect des droits de la défense et des tiers de bonne foi, ainsi qu’au caractère proportionné de l’atteinte au droit de propriété.
En pratique, le parquet sollicite l’exécution et le juge adapte si nécessaire l’objet, l’étendue ou les modalités de la saisie-confiscation au cadre français, sans revenir sur le fond de la condamnation, sauf motif de refus légal.
Jurisprudence citant cet article
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