Article 713-26 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-26
Lorsque l’endroit où se trouve le bien n’a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’Etat d’émission. Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d’aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission de l’impossibilité d’exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 713-26 CPP: en pratique, les juridictions exigent du parquet des diligences concrètes pour localiser le bien visé par une confiscation UE et, à défaut, une information « traçable » et motivée adressée à l’État d’émission sur l’impossibilité d’exécuter. L’imprécision du certificat ou la disparition du bien n’entraîne pas l’annulation de la mesure en France, mais déclenche un devoir de clarification ou d’information, sans requalification du titre étranger. Le contrôle du juge se concentre sur la réalité des vérifications et la loyauté de la coopération, non sur le fond de la décision de confiscation. Les contentieux portent donc surtout sur la preuve des recherches effectuées et le respect de l’exigence d’un “moyen laissant une trace écrite”.
Jurisprudence citant cet article
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