Article 713-27 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-27
Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l’article 484-1 , la saisie des biens lorsqu’un recours est formé contre la décision autorisant l’exécution de la confiscation ou lorsque l’exécution d’une décision de confiscation est différée par le ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 713-27 CPP:
En pratique, le tribunal correctionnel ordonne une saisie conservatoire pour préserver l’exécution d’une confiscation étrangère quand un recours est formé contre l’autorisation d’exécuter, ou si le ministère public diffère l’exécution.
Les juges motivent sur l’utilité et la proportionnalité de la saisie, au regard du risque de dissipation des biens et de l’existence d’une décision de confiscation à exécuter.
Les droits des tiers de bonne foi sont pris en compte et les mesures sont adaptées au bien ou à la somme visés, avec contrôle ultérieur en cas d’infirmation ou de confirmation de l’exécution.
La mesure suit la procédure de l’article 484-1 CPP, ce qui implique une décision motivée et un cadre contradictoire minimal.
Jurisprudence citant cet article
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