Article 713-28 – Code de procédure pénale

Article 713-28 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-28

Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l’encontre de la même personne portent soit sur une somme d’argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l’existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l’affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises. Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 713-28 CPP: lorsqu’il existe plusieurs décisions de confiscation visant la même personne, les juges déterminent laquelle(s) exécuter en motivant au regard des critères légaux: existence de mesures de gel, gravité relative et lieu des infractions, ainsi que dates des décisions et de leur transmission.

En pratique, les juridictions privilégient l’exécution la plus cohérente et efficace, notamment pour éviter une double exécution sur un même bien spécifique et pour tenir compte des priorités liées au territoire et à la gravité.

Le parquet informe ensuite, par écrit, l’autorité d’émission étrangère de la décision d’exécution retenue, assurant la coordination transfrontière.


Jurisprudence citant cet article

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