Article 713-29 – Code de procédure pénale

Article 713-29 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-29

Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l’exécution de la confiscation. Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’Etat d’émission du recours formé. Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation. La cour peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71 . Lorsque l’Etat d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 713-29 CPP:

En pratique, les juridictions vérifient d’abord les conditions formelles de la décision étrangère de confiscation, puis ordonnent l’exécution en France selon les modalités prévues par le code, sous réserve des motifs de refus et du respect des droits des tiers de bonne foi.

Lorsque plusieurs décisions se concurrencent (même bien ou insuffisance d’actifs), les juges priorisent l’exécution au regard des circonstances, de la gravité des faits et des dates de transmission, conformément à l’art. 713-28.

Le même schéma est repris pour le Règlement (UE) 2018/1805 via le renvoi de l’art. 713-35-2, la jurisprudence appliquant alors 713-29 comme cadre procédural d’exécution en matière européenne.


Jurisprudence citant cet article

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