Article 713-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-3
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’Etat d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 713-3 CPP. En pratique, les juridictions appliquent 713-3 comme cadre de reconnaissance et d’exécution en France des décisions étrangères de confiscation, en vérifiant la régularité formelle, la compétence de l’autorité d’émission, le caractère exécutoire et le respect des droits de la défense ainsi que de l’ordre public. Elles peuvent refuser l’exécution ou adapter la mesure si une atteinte manifeste aux droits fondamentaux ou une contrariété à l’ordre public est caractérisée. La jurisprudence exige en outre un contrôle concret de proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété lorsque la confiscation n’est pas strictement limitée au produit de l’infraction ou vise le patrimoine, ce qui peut conduire à restreindre ou aménager l’exécution sur le territoire.
Jurisprudence citant cet article
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