Article 713-31 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-31
Le ministère public peut différer l’exécution d’une décision de confiscation dans les cas suivants : 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que le montant recouvré risque d’être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ; 2° Lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours. Le ministère public qui diffère l’exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible. Dès que le motif de report n’existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’Etat d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 713-31 CPP
Les juridictions font un contrôle concret de la décision de confiscation étrangère et de la régularité de sa transmission, puis vérifient les conditions légales d’exécution prévues au chapitre 713 (motifs de refus, respect des droits de la défense, ordre public, ne bis in idem, prescription).
En pratique, l’exécution est quasi automatique dès lors qu’aucun motif légal de refus n’est caractérisé et que les pièces exigées (décision, certification, traduction utile) sont produites.
Les irrégularités de forme ne prospèrent que si un grief est démontré par la partie qui l’invoque, la jurisprudence exigeant un préjudice procédural concret.
Les contestations se traitent par la voie prévue au même titre (chambre de l’instruction, délais et effets suspensifs organisés par les articles voisins du 713-31).
Jurisprudence citant cet article
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