Article 713-33 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-33
Lorsque la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l’exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l’autorité compétente de l’Etat d’émission par tous les moyens appropriés. Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 713-33 CPP: en pratique, la personne condamnée doit apporter des justificatifs précis montrant qu’une partie (ou la totalité) de la confiscation a déjà été exécutée dans un autre État, puis le ministère public vérifie auprès de l’autorité étrangère compétente. Les juridictions déduisent alors intégralement les sommes déjà recouvrées à l’étranger pour éviter tout double recouvrement, y compris en cas d’exécution partielle. Les juges s’attachent aux éléments objectifs: décisions d’exécution, avis de virement, date du recouvrement et conversion monétaire au taux pertinent, le cas échéant. Le cadre est celui de la coopération judiciaire UE, et la consultation parquets-autorités d’émission est un préalable de loyauté procédurale à la déduction.
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