Article 713-35 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-35
Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l’objet d’une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’Etat d’émission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 713-35 CPP est mobilisé quand une juridiction française est saisie pour exécuter en France une confiscation prononcée par un autre État membre de l’UE. Les juges contrôlent la régularité formelle de la décision étrangère, la compétence de l’autorité d’origine et les motifs légaux de refus, tout en appliquant les modalités d’exécution prévues par le droit français. Ils veillent à la protection des droits de la défense et des tiers de bonne foi, et renvoient, le cas échéant, aux voies de recours d’exécution de l’article 710 CPP. L’exécution n’implique donc pas une “re-judiciarisation” du fond, mais un contrôle de reconnaissance et une adaptation de l’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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