Article 713-37 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-37
Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ; 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ; 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; 4° S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ; 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un Etat autre que l’Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ; 6° Si elle porte sur une infraction politique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 713-37 CPP: en pratique, les juridictions examinent de façon concrète les six motifs de refus et motivent surtout sur la double incrimination, la confiscabilité selon le droit français et la régularité procédurale étrangère. Elles refusent l’exécution si la décision ne garantit pas suffisamment les droits de la défense, si un risque de discrimination est établi ou en cas de ne bis in idem résultant d’une décision déjà définitive et exécutée. Le contrôle est in concreto sur les biens visés et les faits poursuivis, sans re-juger le fond, mais en vérifiant la compatibilité avec le droit français, y compris l’exception pour infraction politique. Référence utile: les six cas de refus listés par le texte lui‑même.
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