Article 713-39 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-39
S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation. Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat. Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 713-39 CPP en pratique: le tribunal correctionnel n’est pas juge du fond étranger et se tient aux constatations de fait de la décision de confiscation, sauf à solliciter, par commission rogatoire, des précisions complémentaires dans un délai qu’il fixe.
Il garantit le contradictoire en entendant le propriétaire du bien, la personne condamnée et tout tiers ayant des droits, chacun pouvant être représenté par avocat.
La jurisprudence en fait un contrôle d’exécution et de régularité: vérification des conditions légales et du respect de l’ordre public, sans réapprécier les faits ni substituer son appréciation à celle du juge étranger.
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