Article 713-4 – Code de procédure pénale

Article 713-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-4

La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l’autorité compétente de l’Etat d’émission directement à l’autorité compétente de l’Etat d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité. Lorsqu’un Etat membre de l’Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat. Sur demande de l’autorité compétente de l’Etat d’émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l’original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais. Toutes les communications s’effectuent directement entre les autorités compétentes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 713-4 CPP en pratique: les juridictions appliquent strictement les conditions posées pour l’exécution en France des décisions de confiscation étrangères, avec un double contrôle de régularité formelle et de garanties des droits de la défense. Elles vérifient notamment la double incrimination, la motivation et le respect des droits fondamentaux, pouvant refuser l’exécution en cas d’atteinte aux libertés ou de défauts procéduraux, ou n’y faire droit que partiellement selon l’étendue des biens visés. Le juge motive toujours le refus ou l’exécution, et apprécie concrètement la proportionnalité au regard, le cas échéant, des exigences conventionnelles. Référence textuelle au chapitre pertinent du code.


Jurisprudence citant cet article

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