Article 713-40 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-40
L’exécution sur le territoire de la République d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l’Etat. Les frais d’exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés. Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d’exécution, sont dévolus à l’Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l’Etat français et pour moitié à l’Etat requérant dans les autres cas. Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’Etat français créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante.A défaut de paiement, l’Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 713-40 CPP
Les juridictions françaises n’autorisent l’exécution d’une confiscation étrangère qu’après contrôle des conditions prévues par le chapitre 713 (base légale, régularité de la décision, respect des droits de la défense et, le cas échéant, double incrimination).
Une fois l’exécution autorisée, la propriété des biens est transférée à l’État français, sauf accord contraire avec l’État requérant, et les biens peuvent être vendus selon le code du domaine; les frais sont prélevés sur les sommes recouvrées.
Les montants sont ensuite répartis mécaniquement: en dessous de 10 000 €, intégralement à la France; au‑delà, moitié France, moitié État requérant.
En cas de confiscation “en valeur”, l’ordonnance d’exécution fait de l’État français un créancier pécuniaire qui peut recouvrer sur tout bien disponible avant de procéder au partage prévu par le texte.
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