Article 713-41 – Code de procédure pénale

Article 713-41 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-41

Pour l’application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 713-41 CPP est appliqué par les juridictions comme un cadre de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères de confiscation: le contrôle est principalement formel et porte sur les conditions légales de transmission, la compétence de l’autorité émettrice et la nature pénale de la décision, sans réexamen du fond. Les motifs de refus sont interprétés strictement, en particulier en cas d’atteinte aux droits fondamentaux, de prescription, de ne bis in idem ou d’incompatibilité manifeste avec l’ordre public. L’exécution est circonscrite aux biens visés et doit rester proportionnée, le juge se bornant à adapter les modalités d’exécution aux règles internes. Pour une base textuelle, voir le titre et la section du CPP concernés.


Jurisprudence citant cet article

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