Article 713-49 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-49
Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 713-49 CPP: la jurisprudence vérifie d’abord que le juge de l’application des peines a caractérisé des manquements précis aux obligations de la détention à domicile sous surveillance électronique et a motivé de façon individualisée la décision (proportionnalité, situation personnelle, efforts du condamné).
Elle contrôle aussi le respect du contradictoire et, lorsque la loi l’exige, la prise d’avis de la commission de l’application des peines, sans que cet avis ne lie le juge.
En cas de révocation ou d’ajustement du régime, l’appréciation souveraine des juges du fond prime, la Cour de cassation ne censurant qu’en cas de défaut de base légale ou d’insuffisance de motivation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous