Article 713-5 – Code de procédure pénale

Article 713-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-5

Les délais de transfèrement s’imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 713-5 CPP: les juridictions exigent que le parquet transmette une décision de confiscation accompagnée d’un certificat régulier, en respectant les États compétents désignés aux articles 713-6 à 713-10. La transmission n’emporte pas dessaisissement: l’exécution peut se poursuivre en France parallèlement ou pour le reliquat, sous contrôle du juge, notamment quant aux droits des tiers et à la régularité de la mesure. Le contentieux porte surtout sur la validité du certificat, la concordance avec la décision et la protection des tiers revendiquants; une irrégularité de forme ou de compétence entraîne l’écartement de la transmission. En pratique, la jurisprudence admet l’articulation “transmission + exécution nationale résiduelle” pour éviter toute impunité patrimoniale.


Jurisprudence citant cet article

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