Article 713-8 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 713-8
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 713-8 CPP. En pratique, les juridictions d’application des peines exigent une motivation concrète et individualisée des décisions fondées sur cet article, avec contrôle de la proportionnalité au regard de la situation du condamné et des objectifs d’exécution de la peine. Le respect du contradictoire et des droits de la défense est vérifié, y compris sur les délais et les modalités de saisine. La Cour de cassation censure surtout les défauts de base légale ou de motivation, plus rarement l’appréciation souveraine des juges du fond.
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