Article 713-9 – Code de procédure pénale

Article 713-9 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 713-9

S’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 713-9 CPP par les juges:

713-9 s’insère dans le régime de coopération pour l’exécution en France des décisions de confiscation, issu des réformes “saisies-confiscations.” Les juridictions encadrent son usage par un contrôle de régularité et de droits fondamentaux, sans réexaminer le fond étranger.

En pratique, elles veillent à la protection des tiers de bonne foi et peuvent refuser ou adapter l’exécution en cas d’atteinte à l’ordre public procédural ou de défauts formels substantiels, selon les principes généraux du contentieux des saisies et confiscations.

La jurisprudence spécifiquement libellée “713-9” est rare et largement casuistique; les cours mobilisent surtout les principes généraux de la confiscation et du Livre V pour tracer les limites du contrôle et des voies de contestation.


Jurisprudence citant cet article

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