Article 716 – Code de procédure pénale

Article 716 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 716

Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 716 CPP: la jurisprudence rappelle que la détention provisoire se subit en principe en maison d’arrêt, distincte des condamnés, et que les exceptions doivent être justifiées concrètement par des contraintes matérielles ou de sécurité, à défaut de quoi il peut y avoir atteinte aux droits des personnes détenues. Les irrégularités d’exécution n’entraînent pas automatiquement une nullité de la procédure pénale: il faut démontrer un grief en lien avec les droits de la défense, sinon le contentieux des conditions de détention relève plutôt du juge administratif. En pratique, les juridictions de l’instruction contrôlent surtout que les droits procéduraux liés à la détention (délais, convocations, assistance) soient respectés, à peine de censure si cela a privé la personne de garanties effectives.


Jurisprudence citant cet article

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