Article 716-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 716-1
La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d’un mois est de trente jours. Celle de plus d’un mois se calcule de quantième en quantième.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 716-1 CPP
Les juridictions retiennent que la peine s’exécute en jours de 24 h, que “1 mois = 30 jours”, et qu’au‑delà d’un mois on calcule de quantième à quantième, c’est‑à‑dire de date à date.
Concrètement, pour une peine exprimée en mois, l’administration et le JAP fixent la fin de peine en comptant 30 jours par mois, et pour les peines supérieures à un mois, la date de fin se détermine par le même quantième du mois d’échéance (avec gestion usuelle des mois inégaux).
Les fractions de peine se convertissent en jours, ce qui facilite les opérations de cumul, de confusion et d’imputation des détentions, ainsi que le calcul des réductions de peine.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous