Article 717-1 – Code de procédure pénale

Article 717-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 717-1

Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines. La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’ article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté. Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7 , le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13 , celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé. Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 717-1 CPP sert de boussole au juge de l’application des peines et aux juridictions de l’exécution pour apprécier si les modalités d’incarcération et d’exécution respectent les exigences légales et les droits fondamentaux du condamné. Il est mobilisé de concert avec les principes directeurs du Livre V (art. 707) et les règles de contrôle et d’accès aux établissements (art. 719), pour exiger des mesures correctrices ou des aménagements lorsque les conditions de détention ou d’exécution s’en écartent. Les décisions vérifient concrètement l’effectivité de ces garanties, plutôt que de s’arrêter à des proclamations de principe, et peuvent en tirer des conséquences sur l’exécution ou l’aménagement de la peine.


Jurisprudence citant cet article

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