Article 717-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 717-3
Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail (1). Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — L’article 717-3 CPP encadre le « travail pénitentiaire » et précise notamment qu’il ne s’effectue pas dans le cadre d’un contrat de travail de droit commun, avec un régime propre de rémunération et de protection sociale. La jurisprudence en tire que les personnes détenues ne peuvent revendiquer, du seul fait de ce travail, l’application des règles du Code du travail. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la première phrase du 3e alinéa de l’article 717-3, confirmant cette spécificité statutaire du travail en détention. En pratique, les droits et recours se fondent sur les textes pénitentiaires spéciaux, non sur le droit du travail classique.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous