Article 719 – Code de procédure pénale

Article 719 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 719

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Jurisprudence sur l’article 719 CPP

Les juridictions confirment que députés, sénateurs, eurodéputés et bâtonniers peuvent visiter, à tout moment, les lieux de privation de liberté, avec des limites pratiques liées à l’ordre public, la sécurité et la dignité des personnes détenues.

Le juge, en urgence, peut enjoindre l’administration de permettre la visite lorsqu’un refus n’est pas suffisamment justifié, et il encadre l’accompagnement par des journalistes, interdit en garde à vue mais possible ailleurs selon décret.

En pratique, les établissements doivent organiser matériellement l’accès sans vider le droit de sa substance, sous réserve de restrictions ponctuelles et motivées; le texte lui‑même fonde ces contrôles.


Jurisprudence citant cet article

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