Article 719-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 719-1
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, l’identité et l’adresse des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l’administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai trouvé aucune décision citée spécifiquement au titre de “l’article 719-1 CPP” dans vos ressources ni des références web claires, alors que des contenus récents portent surtout sur l’article 719 (droit de visite des lieux de privation de liberté) et sa censure QPC du 29 avril 2025.
Il est possible que vous visiez l’article 719 (et non 719-1) ou une renumérotation/alinéa particulier.
Si vous me confirmez le texte exact visé, je vous synthétise la jurisprudence d’application en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous