Article 720-1 – Code de procédure pénale

Article 720-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 720-1

En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise après avis de l’avocat du condamné et du ministère public soit par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné est détenu, soit, après avis du juge de l’application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil, selon que la durée totale durant laquelle la peine doit être interrompue est ou non inférieure ou égale à trois mois. Lorsque l’exécution fractionnée de la peine d’emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 720-1 CPP: la suspension de peine pour raisons médicales est strictement encadrée. Le JAP exige des expertises médicales, peut en ordonner à tout moment, et met fin à la suspension si les conditions ne sont plus réunies ou si les obligations ne sont pas respectées. En matière criminelle, une expertise périodique est imposée tous les six mois pour vérifier le maintien des critères. La mesure est provisoire, réversible et motivée au regard de l’état de santé et des exigences d’exécution des peines.


Jurisprudence citant cet article

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