Article 720-3 – Code de procédure pénale

Article 720-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 720-3

L’article 720-2 n’est pas applicable aux mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 720-3 CPP: la suspension de peine peut être retirée à tout moment par le JAP si les conditions médicales ne sont plus remplies, en cas de non‑respect des obligations imposées ou en présence d’un risque grave de récidive; en matière criminelle, une expertise médicale de contrôle est obligatoire tous les six mois. La Cour de cassation exige que le juge motive le retrait en prenant en compte l’état de santé actuel du condamné et les éléments médicaux, et censure les décisions qui ignorent cet examen. En pratique, le contrôle repose sur des expertises concordantes et un suivi des obligations fixées, avec la possibilité de révoquer sans délai si le risque ou la non‑conformité réapparaissent.


Jurisprudence citant cet article

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