Article 721-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 721-3
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 . Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729 , pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-7 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 721-3 CPP en pratique:
Les retraits ou suppressions de réductions de peine doivent être spécialement motivés et décidés dans le respect du contradictoire, sous le contrôle du JAP puis, le cas échéant, de la chambre de l’application des peines.
Le quantum est apprécié de façon individualisée et proportionnée aux fautes et à la conduite en détention, sans “double peine” disciplinaire pour les mêmes faits.
En cas d’enjeux temporels, les juges vérifient d’abord quel régime est applicable (ancien crédits automatiques ou nouveau régime issu de 2021) et écartent le régime inapplicable selon la date d’écrou.
En toile de fond, la jurisprudence rappelle que la réduction de peine et ses retraits poursuivent un objectif de mérite et d’insertion, ce qui commande une motivation concrète et individualisée.
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