Article 722-2 – Code de procédure pénale

Article 722-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 722-2

En cas d’inobservation par le condamné ayant bénéficié d’une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre ce dernier. Si celui-ci est en fuite ou réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt. Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d’instruction étant exercées par le juge de l’application des peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite vérif avant de répondre: parles-tu bien de l’article 722-2 du CPP, ou voulais-tu 723-2 ou 721-2/722 (régime des réductions/crédits de peine) ? Je ne retrouve pas de contenu fiable dans ta base pour “722-2” et je préfère éviter une approximation.[^call_1a0DvoWulqDbuMOHu9PCB65A][^call_XcFrZcJeJYP0Jc8Yi39wunQB]


Jurisprudence citant cet article

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