Article 723 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723
Le placement à l’extérieur permet au condamné d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’Administration. Le régime de semi-liberté permet au condamné, hors de l’établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, soit d’exercer une activité professionnelle, soit de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit d’apporter une participation essentielle à la vie de sa famille, soit de subir un traitement médical. Le condamné est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire à l’expiration du temps nécessaire à l’activité en vue de laquelle il a été admis à la semi-liberté et à demeurer dans cet établissement pendant le temps où, pour quelque cause que ce soit, cette activité se trouve interrompue. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 723 CPP en pratique: la jurisprudence rappelle que l’aménagement ab initio relève du JAP, qui doit fixer rapidement les modalités (semi‑liberté, placement à l’extérieur, ou DDSE) par ordonnance non susceptible de recours, dans des délais stricts, et peut substituer une mesure à une autre selon la personnalité et les moyens disponibles.
Le bénéfice de la mesure peut être retiré en cas de manquement aux obligations ou de mauvaise conduite, ce que les juridictions valident lorsqu’il est dûment constaté et motivé.
S’agissant des seuils et de la recevabilité, les cours d’appel veillent notamment à ce que les demandes respectent les conditions de l’aménagement sollicité et les délais propres aux articles 723‑15 et s., refusant les calculs “par anticipation” des réductions de peine pour franchir un seuil.
Jurisprudence citant cet article
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