Article 723-15 – Code de procédure pénale

Article 723-15 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 723-15

Préalablement à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l’application des peines, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Le juge de l’application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l’issue de l’audience de jugement qu’il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l’application des peines peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l’application des peines peut alors, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l’article 712-6, ordonner l’une des mesures mentionnées à cet article. Si le condamné ne souhaite pas faire l’objet d’une de ces mesures, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération. Si le juge de l’application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d’une mesure particulière d’aménagement de l’exécution de sa peine, il l’informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d’en bénéficier et le convoque à nouveau. A défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l’extrait de la décision ou dans le cas prévu par l’article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire. Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 723-15 CPP:

Pour les condamnés libres, l’aménagement “ab initio” relève du JAP lorsque la peine ou le reliquat est au plus d’un an; en cas de récidive légale, la Cour de cassation rappelle qu’on ne peut y déroger que si ce seuil d’un an est respecté.

Les juridictions exigent des garanties concrètes de réinsertion et peuvent refuser en présence d’un risque de fuite ou d’insuffisantes garanties.

En urgence, le parquet peut écarter le dispositif de 723-15 et mettre à exécution en détention, sous contrôle immédiat du JAP, sur le fondement de l’article 723-16.


Jurisprudence citant cet article

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