Article 723-15-1 – Code de procédure pénale

Article 723-15-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 723-15-1

Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6 . Si le juge ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’examiner les modalités d’exécution de la décision qu’il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d’aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il peut ordonner l’aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 723-15-1 CPP: en pratique, le JAP peut, dès la convocation, ordonner un aménagement ou une conversion si le condamné y consent et si le dossier contient des éléments suffisamment précis, à défaut de quoi il saisit le SPIP pour un rapport sous deux mois.

La jurisprudence contrôle surtout la réalité du consentement, l’examen concret de la situation personnelle et l’adéquation de la mesure, ainsi que la motivation du juge.

L’absence d’éléments suffisants conduit à un complément via le SPIP plutôt qu’à un refus de principe, puis la décision doit être individualisée au vu du rapport avant d’être ordonnée selon 712-6.


Jurisprudence citant cet article

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