Article 723-16 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-16
Par dérogation aux dispositions de l’article 723-15 , en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure, soit d’un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire. Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l’article 723-15.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 723-16 CPP: en cas d’urgence caractérisée (danger, risque de fuite, ou incarcération pour une autre procédure), le procureur peut mettre à exécution la peine d’un condamné libre malgré une demande d’aménagement en cours devant le JAP, à condition de motiver précisément l’urgence.
Le contrôle juridictionnel porte sur la réalité et la motivation des critères d’urgence, à défaut la décision de mise à exécution est censurée.
La Cour de cassation a précisé que les contestations nées de l’usage de l’article 723-16 relèvent de la juridiction qui a prononcé la peine, non du JAP.
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