Article 723-17 – Code de procédure pénale

Article 723-17 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 723-17

Lorsqu’une condamnation mentionnée à l’article 723-15 n’a pas été mise à exécution dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l’application des peines en vue de faire l’objet d’une des mesures prévues par le premier alinéa de l’article 712-6, même s’il s’est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l’article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l’article 712-6.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 723-17 CPP: En pratique, les juridictions exigent que la peine soit définitive, que le condamné soit resté libre et que l’exécution n’ait pas débuté depuis plus d’un an pour que la saisine du JAP soit recevable. La saisine suspend alors la mise à exécution par le parquet, sauf si celui-ci justifie une urgence au sens de l’art. 723-16 (danger, autre incarcération, risque avéré de fuite), auquel cas l’incarcération peut être ordonnée malgré tout. Le JAP statue selon l’art. 712-6 et peut accorder un aménagement (PSE, TIG, semi-liberté, etc.) ou le refuser par décision motivée. En résumé, la jurisprudence contrôle strictement le délai d’un an et l’exception d’urgence, le reste relevant de l’appréciation du JAP.


Jurisprudence citant cet article

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