Article 723-18 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-18
Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d’être octroyées, le juge de l’application des peines peut accorder cette mesure sans qu’il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 723-18 CPP: en pratique, les juridictions de l’application des peines vérifient d’abord que le reliquat à exécuter n’excède pas les réductions de peine « susceptibles » d’être accordées, appréciées concrètement au vu de la situation du condamné. Lorsque cette condition est remplie, l’aménagement peut être décidé sans réécrou préalable, le juge motivant sur le calcul du reliquat et la perspective réaliste des réductions. La voie est utilisée pour éviter des réincarcérations techniques de très courte durée, sous le contrôle de la motivation et du ministère public. Le cœur du contrôle porte donc sur l’évaluation sérieuse et individualisée des réductions « susceptibles » et sur la proportionnalité de la mesure.
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