Article 723-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-2
Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 132-25 du code pénal, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l’application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d’exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention. Le juge de l’application des peines peut, si l’urgence l’exige, suspendre l’application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 723-2 CPP en jurisprudence:
Le JAP fixe les modalités de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur par ordonnance non susceptible d’appel, avec un contrôle de cassation cantonné à l’excès de pouvoir ou au défaut de base légale.
Le respect des délais (4 mois, ou 5 jours ouvrables en cas d’exécution provisoire) est exigé, mais leur dépassement n’emporte pas automatiquement la mise en liberté; les juges imposent surtout de statuer sans délai.
Le retrait de la mesure est admis en cas de manquements du condamné, sous réserve d’une motivation concrète et proportionnée; la substitution avec un PSE ou entre régimes est appréciée au regard de la personnalité et des moyens disponibles.
Jurisprudence citant cet article
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