Article 723-21 – Code de procédure pénale

Article 723-21 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 723-21

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l’article 723-20 , afin de déterminer, après avis du chef d’établissement, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d’absence de projet sérieux de réinsertion, d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. S’il ne saisit pas le juge de l’application des peines, il en informe le condamné. Le juge de l’application des peines dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition. Le juge de l’application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l’application des peines statue en l’absence de cet avis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 723-21 CPP en pratique: les juridictions de l’application des peines exigent une motivation concrète et individualisée, fondée sur des éléments actuels du dossier, et censurent les décisions qui méconnaissent le contradictoire ou sont insuffisamment motivées. Elles articulent strictement ce texte avec le régime des condamnés libres: impossibilité de « contourner » les seuils d’éligibilité à l’aménagement (art. 723-15), et possibilité d’exécution d’office par le parquet en cas d’urgence (art. 723-16), sous contrôle du juge. Enfin, lorsqu’une expertise ou un constat médical est requis par les dispositions voisines (ex. 723-29), les juges vérifient rigoureusement les conditions légales, à défaut de quoi l’aménagement ou la mesure de sûreté peut être écarté ou annulé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture