Article 723-22 – Code de procédure pénale

Article 723-22 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 723-22

Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions ciblant précisément l’article 723-22 CPP, alors que d’autres articles 723-xx (723-2, 723-7-1, 723-29…) sont bien documentés.

Pour être sûr de répondre juste, pouvez-vous confirmer le libellé ou l’objet exact de l’article 723-22 que vous visez (aménagement, exécution, mesure de sûreté, etc.) ou me donner une référence d’arrêt liée à cet article?

Dès que j’ai cette précision, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases, appuyée sur la jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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