Article 723-28 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-28
Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d’impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre. En l’absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l’application des peines pour qu’il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l’article 712-6. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle autour de l’art. 723-28 CPP: les juridictions d’application des peines exigent une motivation concrète et individualisée, appréciant la dangerosité, la réinsertion et la proportionnalité des obligations, avec un contrôle attentif des conditions médico‑légales quand une expertise est requise pour la surveillance judiciaire. La régularité procédurale est déterminante: la juridiction doit être valablement saisie et les délais légaux respectés, à défaut la révocation ou le retrait d’une mesure ne peut prospérer. En cas d’inobservation des obligations, les juges peuvent suspendre puis retirer la mesure après débat contradictoire, l’incarcération provisoire n’étant possible que dans le strict cadre des textes (notamment 712‑6 et 712‑18). Le Conseil constitutionnel rappelle enfin que ces mécanismes doivent rester individualisés et proportionnés, avec un encadrement procédural garantissant l’effectivité de la peine sans porter une atteinte excessive aux libertés.
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