Article 723-30 – Code de procédure pénale

Article 723-30 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 723-30

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; 2° Obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code ; 3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du présent code, obligation d’assignation à domicile, emportant pour l’intéressé l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31 , qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 723-30 CPP en jurisprudence:

Les juridictions exigent en principe une motivation serrée sur la dangerosité et l’adéquation des obligations de surveillance judiciaire, au vu des éléments du dossier et, classiquement, d’une expertise médicale, même si certaines décisions retiennent la mesure en s’appuyant fortement sur la personnalité et le parcours sans expertise explicite.

Les obligations sont individualisées et peuvent être modifiées, complétées ou levées par le JAP selon l’évolution du condamné, avec contrôle de proportionnalité.

En cas de manquements ou d’inefficacité des obligations pour assurer l’effectivité de la peine, le juge peut enclencher une exécution plus contraignante, jusqu’à la mise à exécution d’un emprisonnement dans les bornes légales.


Jurisprudence citant cet article

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