Article 723-32 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-32
La décision prévue à l’article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712-6. Lorsqu’est prévue l’obligation mentionnée au 3° de l’article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l’article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent le “bloc” surveillance judiciaire des personnes dangereuses en vérifiant d’abord les conditions légales, notamment la caractérisation d’un risque avéré de récidive et, classiquement, l’appui d’une expertise prévue aux articles voisins, avant de pouvoir imposer la mesure.
Elles individualisent strictement les obligations (contrôle, soins, assignation à domicile après faisabilité technique), en exigeant qu’elles soient nécessaires et proportionnées à la personnalité et à la situation du condamné.
La motivation doit être concrète et actuelle, la Cour de cassation exerçant un contrôle sur la justification du risque et l’adéquation des obligations.
Jurisprudence citant cet article
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